Avis 20165549 Séance du 26/01/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public portant sur la dépose des passerelles de visite mobiles du viaduc de l'A55 à Martigues : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre du demandeur, précisant les irrégularités et les incomplétudes retenues ; 2) le nom de l'attributaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre précisant les notes qu'il a obtenues, ainsi que les précisions et/ou les commentaires portés sur les éléments d'appréciation ayant déterminé l'attribution de ces notes ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 4) le rapport de présentation du marché ; 5) le rapport d'analyse des offres et ses annexes comprenant l'intégralité des éléments d'appréciation de l'offre de l'attributaire ; 6) la lettre de notification du marché ; 7) l'ensemble des éléments de notation et de classement de l'offre de l'attributaire et de celle du demandeur ; 8) le procès-verbal d'ouverture des plis, le procès-verbal relatif à la décision d'attribution ou la décision d'attribution actant le choix de l'entreprise retenue ; 9) l'acte d'engagement signé de ce marché et toutes ses annexes, ainsi que l'ensemble des autres pièces du marché ; 10) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 11) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 12) les conditions globales de prix de toutes les entreprises candidates ; 13) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 14) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 15) le règlement de la consultation (RC) ; 16) le mémoire technique de la société attributaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public portant sur la dépose des passerelles de visite mobiles du viaduc de l'A55 à Martigues : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre du demandeur, précisant les irrégularités et les incomplétudes retenues ; 2) le nom de l'attributaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre précisant les notes qu'il a obtenues, ainsi que les précisions et/ou les commentaires portés sur les éléments d'appréciation ayant déterminé l'attribution de ces notes ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 4) le rapport de présentation du marché ; 5) le rapport d'analyse des offres et ses annexes comprenant l'intégralité des éléments d'appréciation de l'offre de l'attributaire ; 6) la lettre de notification du marché ; 7) l'ensemble des éléments de notation et de classement de l'offre de l'attributaire et de celle du demandeur ; 8) le procès-verbal d'ouverture des plis, le procès-verbal relatif à la décision d'attribution ou la décision d'attribution actant le choix de l'entreprise retenue ; 9) l'acte d'engagement signé de ce marché et toutes ses annexes, ainsi que l'ensemble des autres pièces du marché ; 10) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 11) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 12) les conditions globales de prix de toutes les entreprises candidates ; 13) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 14) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 15) le règlement de la consultation (RC) ; 16) le mémoire technique de la société attributaire. En l'absence de réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission précise par ailleurs que si l'offre de prix globale des entreprises non retenues est en principe communicable à toute personne en faisant la demande, en revanche les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Par ailleurs, il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. Au regard de ces développements, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3), 6), 9), 10), 13) à 15) sous réserve de l'occultation des informations couvertes par le secret industriel et commercial. Par ailleurs, la commission estime que sont communicables au demandeur les éléments suivants du rapport d'analyse des offres et du rapport de présentation : - les informations le concernant ; - les notes, classement et appréciations de l'attributaire (sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial tels que les moyens humains et techniques mise en œuvre et rappelés ci-dessus) ainsi que le montant global de son offre ; - le nom et le montant de l'offre globale proposée par chacun des candidats non retenus. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 4), 5), 7), 8) et 12). En revanche, et pour les raisons rappelées ci-dessus, elle émet un avis défavorable à la communication de l'offre de prix détaillée de l'attributaire (point 11) ainsi que de son mémoire technique (point 16). Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, dont elle est chargée de veiller à l'application, garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.