Avis 20165540 Séance du 19/01/2017

Copie des documents suivants mentionnés dans les déclarations de Monsieur X X, proviseur du lycée, effectuées auprès de la gendarmerie de Damville le 5 décembre 2014 à l'encontre du demandeur : 1) l'instruction donnée aux enseignants en réunion pédagogique et par écrit ; 2) la convocation, l'ordre du jour, le compte rendu ou le procès-verbal relatifs à cette réunion ; 3) les dépôts de plainte de différents parents d'élèves.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée agricole Édouard de Chambray à sa demande de copie des documents suivants mentionnés dans les déclarations de Monsieur X X, proviseur du lycée, effectuées auprès de la gendarmerie de Damville le 5 décembre 2014 à l'encontre du demandeur : 1) l'instruction donnée aux enseignants en réunion pédagogique et par écrit ; 2) la convocation, l'ordre du jour, le compte rendu ou le procès-verbal relatifs à cette réunion ; 3) les dépôts de plainte de différents parents d'élèves. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée agricole Édouard de Chambray a informé la commission que les documents relatifs à la réunion en question, à savoir la première partie du conseil de classe de la terminale S du 17 mars 2014, n'ont pas été conservés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1) et 2) de la demande d'avis. La commission considère que les documents mentionnés au point 3), constitués de témoignages et de plaintes adressés à l'administration, ne sont pas communicables aux tiers, dans la mesure où leur divulgation serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou à révéler les comportements de leurs auteurs alors que cette révélation pourrait leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.