Avis 20165531 Séance du 19/01/2017

Communication des documents suivants concernant la ligue régionale de basket-ball : 1) les budgets et les bilans financiers pour les exercices 2014-2015 et 2015-2016 ; 2) le compte rendu des actions financées de 2014 à 2016 ; 3) les conventions de financement de 2014 à 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de Mayotte à sa demande de communication des documents suivants concernant la ligue régionale de basket-ball de Mayotte : 1) les budgets et les bilans financiers pour les exercices 2014-2015 et 2015-2016 ; 2) le compte rendu des actions financées de 2014 à 2016 ; 3) les conventions de financement de 2014 à 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de Mayotte, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève en outre qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de basket-ball, association agréée par arrêté du 3 décembre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu'il en va de même de la ligue régionale de Mayotte, qui constitue, selon ses statuts, l'organe régional de la fédération . La commission estime, par suite, que les documents sollicités, qui retracent les conditions dans lesquelles cette association exerce ses missions de service public, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du même code (cf. Conseil d'Etat, 20 juillet 1990, Ville de Melun et association « Melun-Culture-Loisirs », Lebon p. 220 ; 10 juin 1994, X et Association des Thermes de la Haute-vallée de l'Aude, Lebon p. 298). La commission émet donc un avis favorable à la présente demande.