Avis 20165482 Séance du 19/01/2017

Copie des documents suivants concernant le marché public portant sur des actions de relations institutionnelles et de veille parlementaire : 1) le marché signé avec la société attributaire ; 2) les rapports d'analyse des offres rédigés avant et après les négociations, ainsi que les appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de cette société ; 3) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres signés avant et après négociation ; 4) les références de cette société.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public portant sur des actions de relations institutionnelles et de veille parlementaire : 1) le marché signé avec la société attributaire ; 2) les rapports d'analyse des offres rédigés avant et après les négociations, ainsi que les appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de cette société ; 3) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres signés avant et après négociation ; 4) les références de cette société. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission en déduit que les marchés conclus par les établissements publics à caractère industriel ou commercial, sur le fondement de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d'application du 30 décembre 2005, ainsi que les pièces qui s’y rapportent, ne constituent des documents administratifs que lorsqu’ils ont pour objet même l’organisation ou l’exécution de la mission de service public confiée à ces établissements. En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article L542-12 du code de l'environnement, l'ANDRA est un établissement public à caractère industriel, chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. Par suite, seuls les documents élaborés ou détenus par l'ANDRA dans le cadre de cette mission revêtent un caractère administratif. La commission constate à cet égard que les documents sollicités, relatifs à un marché portant sur des actions de relations institutionnelles et de veille parlementaire, n'ont pas de lien direct avec l'organisation et l'exécution de cette mission et ne relèvent donc pas du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.