Avis 20165469 Séance du 19/01/2017

Communication de l'état des cotisations le concernant, versées depuis 2014, notamment celles calculées pour l'année 2015, avec le nouveau calcul et son mode pour l'ensemble des cotisations dues de 2014 à 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication de l'état des cotisations le concernant, versées depuis 2014, notamment celles calculées pour l'année 2015, avec le nouveau calcul et son mode pour l'ensemble des cotisations dues de 2014 à 2016. En l'absence de réponse de la caisse à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère par conséquent que le document demandé par l’intéressé, s’il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, et dès lors qu'il se rapporte à la mission de service public exercée par la CIPAV, est un document administratif communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.