Avis 20165461 Séance du 19/01/2017

Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire, de l'ensemble des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA, ouverts au nom de la SARL GOLF DE VILLENEUVE-LOUBET.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), concernant la société à responsabilité limitée GOLF DE VILLENEUVE-LOUBET. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève qu'en l'espèce, par un jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Antibes a nommé Maître X administrateur judiciaire de la société GOLF DE VILLENEUVE-LOUBET, dont il avait préalablement été autorisé à rechercher tous les comptes bancaires en sa qualité d'administrateur provisoire, par une ordonnance du président de cette juridiction en date du 12 juillet 2016. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société GOLF DE VILLENEUVE-LOUBET à son administrateur judiciaire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut qu'émettre un avis favorable à la demande et prend note de l'intention manifestée par l'administration de satisfaire prochainement la demande.