Conseil 20165455 Séance du 12/01/2017

Caractère communicable à la Ligue pour la protection des oiseaux, missionnée par la DREAL Nouvelle Aquitaine, des coordonnées des propriétaires des parcelles concernées par le site Natura 2000, afin de leur présenter les outils Natura 2000 à leur disposition.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la Ligue pour la protection des oiseaux, missionnée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine (DREAL Nouvelle Aquitaine), des coordonnées des propriétaires des parcelles concernées par le site Natura 2000, afin de leur présenter les outils Natura 2000 à leur disposition. La commission rappelle que les coordonnées personnelles des propriétaires de parcelles relèvent du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et que de telles mentions doivent en principe être occultées préalablement à la communication d'un document administratif. En revanche, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. Toutefois, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission vous rappelle également que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107A du livre des procédures fiscales sur l'application desquelles la commission est compétente pour se prononcer en vertu du 12° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'article L107A du livre des procédures fiscales prévoit en effet que « toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée (...) sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Il s’ensuit que si l'identité et l'adresse du propriétaire d'une parcelle sont communicables, sa date et son lieu de naissance, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note, d’autre part, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R*107A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R*107A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune. En l’espèce, la commission relève que la demande, porte sur 122 parcelles et excède la limite fixée par les articles R*107A-1 et R*107A-3 du livre des procédures fiscales. La commission souhaite cependant attirer votre attention sur les dispositions de l’article R*107A-2 du livre des procédures fiscales qui précisent que la communication des informations, qui a lieu sous la forme d’un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale, est assurée par les services de l’administration fiscale et des communes. Il s'en déduit que la communication incombe tant aux services de l’administration fiscale qu’aux services des communes. La commission souhaite également attirer votre attention sur les dispositions de l'article R*107A-7 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles « les modalités de communication prévues par les articles R*107A-1 à R*107A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers ». La commission vous invite ainsi à considérer que la demande de la Ligue pour la protection des oiseaux est présentée sur le fondement de ces dispositions et qu'il vous appartient donc, en application de l'article L114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre, avec une copie du présent conseil, à l'administration compétente, en l'occurrence le directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime, et d'en aviser la Ligue pour la protection des oiseaux, à laquelle il appartiendra de justifier de sa qualité de délégataire de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, tout en lui faisant également parvenir une copie du présent conseil.