Avis 20165452 Séance du 19/01/2017

Copie du testament établi par son père, Monsieur X X, décédé le 31 mars 2011, enregistré par les services des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Nîmes-Est sous la référence n° 2011/560-case 2, ainsi que les documents enregistrés depuis son décès.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le testament établi par son père, Monsieur X X, décédé le 31 mars 2011, enregistré par les services des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Nîmes-Est sous la référence n° 2011/560-case 2 ; 2) les documents enregistrés depuis son décès. Concernant le document visé au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il ne détenait pas le document visé au point 1) dans la mesure où les testaments établis devant notaire étaient systématiquement restitués au notaire une fois la formalité de l'enregistrement accomplie, sans que le service en conserve une copie. La commission rappelle que les actes testamentaire, les actes notariés ou d'état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, lorsqu'ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, ils sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, il n'apparaît pas que le testament sollicité ait été annexé à aucune délibération qui a accepté le legs. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de ce document. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande sur ce point. Concernant les documents visés au point 2) : La commission estime que les documents visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, d'une part, que ces documents n'aient pas le caractère d'actes testamentaires, notariés ou d'état civil, auquel cas elle serait incompétente pour connaître de la demande sur ce point, et d'autre part de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur ce point.