Conseil 20165441 Séance du 19/01/2017

Caractère communicable sous la forme d'une consultation, à un particulier, des documents suivants : 1) la convention concernant l’exécution de travaux dunaires sur des terrains appartenant au Conservatoire du littoral, signée en 1989 entre la commune en charge de ces terrains et l’Office national des forêts, comportant des mentions relatives au financement des travaux, notamment la part financière de la commune ou du département, le montant des travaux et les moyens techniques utilisés pour l’exécution des travaux ; 2) la convention d’étude passée entre la commune et un paysagiste portant sur une analyse paysagère de ces mêmes terrains, signée en 1988, contenant des références relatives aux missions à effectuer, au montant du marché et aux modalités de paiement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable par un particulier, des documents suivants : 1) la convention concernant l’exécution de travaux dunaires sur des terrains appartenant au Conservatoire du littoral, signée en 1989 entre la commune en charge de ces terrains et l’Office national des forêts, comportant des mentions relatives au financement des travaux, notamment la part financière de la commune ou du département, le montant des travaux et les moyens techniques utilisés pour l’exécution des travaux ; 2) la convention d’étude passée entre la commune et un paysagiste portant sur une analyse paysagère de ces mêmes terrains, signée en 1988, contenant des références relatives aux missions à effectuer, au montant du marché et aux modalités de paiement. La commission vous rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Le droit à la communication de ces documents, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Par ailleurs, la commission souligne que les conventions conclues entre des personnes publiques portant sur l'exécution de travaux publics constituent également des documents administratifs communicables en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en conséquence que les conventions visées par la présente demande de conseil et dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables sous les réserves ainsi rappelées.