Avis 20165432 Séance du 19/01/2017

Communication des documents permettant de connaître l'origine et les circonstances ayant conduit l'administration fiscale à déclencher une demande de renseignements auprès du demandeur au titre de l'impôt sur le revenu 2013 et 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des « documents permettant de connaître l'origine et les circonstances » ayant conduit le service à contrôler les déclarations de revenus qu'il avait souscrites au titre des années 2013 et 2014 et à lui adresser dans ce cadre une demande de renseignements sur le fondement de l'article L10 du livre des procédures fiscales. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que si, en principe, le contribuable a accès à l’ensemble des documents fiscaux le concernant, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales sont exclus du droit à communication, en application des dispositions du g) du 2° de l’article L311-5 du même code. Sont notamment couverts par le secret les documents contenant des informations précises sur l’origine d'un contrôle, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents sollicités. La commission ajoute que Monsieur X ne saurait utilement se prévaloir devant elle des dispositions de l'article L76B du livre des procédures fiscales, dont elle n'est pas compétente pour apprécier le respect.