Avis 20165393 Séance du 19/01/2017

Communication de documents relatifs aux épreuves de BTS Communication que son client a passées à Mayotte : 1) les copies de ses épreuves ; 2) le procès-verbal concernant ses appréciations ; 3) tous documents relatifs à la procédure d'examen en rapport avec son client dont les restrictions médicales avaient été communiquées au ministère de l'éducation nationale.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication de documents relatifs aux épreuves de BTS Communication que son client a passées à Mayotte : 1) les copies de ses épreuves ; 2) le procès-verbal concernant ses appréciations ; 3) tous documents relatifs à la procédure d'examen en rapport avec son client dont les restrictions médicales avaient été communiquées au ministère de l'éducation nationale. La commission estime que les documents visés aux points 1) et 3), sous réserve pour ces derniers qu'ils existent, sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978 désormais reprise dans le Livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En conséquence, la commission émet, sous ces réserves, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de l'intention du recteur de l'académie d'Aix-Marseille de satisfaire la demande.