Avis 20165366 Séance du 19/01/2017

Copie des documents suivant le concernant : 1) la lettre de saisine de la commission à son encontre, au motif que ses documents de campagne ne comportaient pas les mentions obligatoires imposées par la loi ; 2) le signalement fait à son sujet à la commission, le 20 avril 2015, mentionné dans la décision du 16 novembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de copie des documents suivants, non anonymisés, le concernant : 1) la lettre de saisine de la commission à son encontre, au motif que ses documents de campagne ne comportaient pas les mentions obligatoires imposées par la loi ; 2) le signalement fait à son sujet à la commission, le 20 avril 2015, mentionné dans la décision du 16 novembre 2015. La commission rappelle à titre liminaire que les comptes de campagne, les procédures contradictoires et les décisions rendues par la CNCCFP se rapportant aux candidats à une élection, locale ou nationale, sont produits ou reçus par elle dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir l’égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE Ass. 27 mars 2015 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme C... et société éditrice de Mediapart, n° 382083). La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a indiqué que la lettre du 20 avril 2015 faisant état des signalements mentionnés aux points 1) et 2) de la demande a été communiquée au requérant le 2 décembre 2016 après anonymisation. La commission confirme que ce document non anonymisé n'est communicable qu'à son auteur, et ne peut être divulgué aux tiers y compris à la personne visée par le signalement, dès lors que cette communication révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande.