Avis 20165365 Séance du 19/01/2017

Communication des documents suivants : 1) les délibérations fixant le tableau des effectifs du personnel comprenant les différents régimes indemnitaires et la prime de fin d'année ; 2) les arrêtés nominatifs des agents concernant leur régime indemnitaire ; 3) la liste des nom, prénom, grade, service, date d'embauche et statut des agents.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2016 à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Val de Sée à sa demande de communication 1) de la liste du personnel de la communauté de commune mentionnant le nom, prénom, grade, service, date d’embauche et statut des agents ; 2) des délibérations fixant le tableau des effectifs du personnel et adoptant les différents régimes indemnitaires et la prime de fin d'année ; 3) les arrêtés nominatifs concernant le régime indemnitaire. La commission souligne, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté de communes de Val de Sée, la commission indique, en premier lieu, qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, du statut et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence sur le point 1) un avis favorable, sous ces réserves, et à la condition que les listes demandées puissent être établies au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, par conséquent, que les délibérations mentionnées aux points 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission précise, en dernier lieu, que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Elle considère donc que les arrêtés portant attribution de primes ne sont communicables que dans la mesure où ces documents ne portent pas sur des éléments de rémunération liés à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause et à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable au point 3) de la demande.