Avis 20165344 Séance du 09/02/2017

Copie, adressée à son domicile, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, hospitalisée dans le service des urgences du 27 au 28 novembre 2016, jour de son décès, afin de défendre la mémoire de la défunte.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à sa demande de copie, adressée à son domicile, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, hospitalisée dans le service des urgences du 27 au 28 novembre 2015, jour de son décès, afin de défendre la mémoire de la défunte. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L 1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy a en l'espèce informé la commission avoir transmis à Madame X copie de pièces du dossier médical de sa mère, par courrier du 1er février 2017. Si Madame X a précisé à la commission que cette transmission partielle ne comportait en particulier pas les examens relatifs à la température, au degré de douleur, à la tension artérielle et l'électrocardiogramme effectués lors de la prise en charge de sa mère par le CHU de Nancy, la commission constate que la demande de communication adressée à l'administration était fondée sur le motif tiré de la volonté de défendre la mémoire de la défunte, sans autre précision. Dans ces conditions et compte tenu de la transmission effectuée le 1er février 2017, la commission déclare sans objet la demande d'avis. Elle invite Madame X, si elle le souhaite, à expliciter le motif fondant sa demande afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical de sa mère sont nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.