Avis 20165297 Séance du 12/01/2017

Communication des documents suivants concernant les lots n° 1 et 4 du marché public portant sur des prestations de services d'assurance : 1) l'acte d'engagement du candidat retenu et ses annexes ; 2) son offre de prix ; 3) le rapport de présentation du marché ; 4) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) les éléments de notation et de classement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Sociéte d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain, à sa demande de communication des documents suivants concernant les lots n° 1 et 4 du marché public portant sur des prestations de services d'assurance : 1) l'acte d'engagement du candidat retenu et ses annexes ; 2) son offre de prix ; 3) le rapport de présentation du marché ; 4) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) les éléments de notation et de classement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Sociéte d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain, rappelle s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés de service public local, que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l'espèce, la commission constate à la lecture de l'article 2 des statuts de Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain, que celle-ci a pour objet social la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovations urbaines, de restauration immobilière et d'actions sur les quartiers dégradés. Elle estime que les marchés d'assurance dont la communication est demandée ne se rattachant pas directement à l'exécution d'une mission de service public qui aurait été confiée à cette société, ceux-ci n'entrent pas, par eux-mêmes, dans le champ d'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.