Avis 20165293 Séance du 26/01/2017

Copie de l'annexe 2b, annexe financière à l'avenant de la convention de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), signé par le maire de Grasse les 25 février et 14 mars 2014 et par les autres signataires le 18 mai 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de copie de l'annexe 2b, annexe financière à l'avenant de la convention de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), signé par le maire de Grasse les 25 février et 14 mars 2014 et par les autres signataires, dont fait partie la région, le 18 mai 2015. En l'absence de réponse du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise à cet égard que le secret en matière commerciale et industrielle s'interprète nécessairement de façon plus extensive dans le cas des organismes - sociétés commerciales ou non - qui exercent une activité concurrentielle, que dans le cas, par exemple, des associations à but non lucratif ou, plus généralement, des organismes dont l'activité principale se trouve à l'abri de la concurrence. La commission rappelle toutefois également qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elles ne peuvent donc concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion régionale qui est celui des dispositions de l’article L4132-16. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document demandé estime que celui-ci est communicable sous réserve de l'occultation des seules mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale dont la communication apparaît dépourvue d'intérêt au regard de l’objectif d’information du public sur la gestion régionale, telles que, par exemple, les coordonnées bancaires du bénéficiaire de la subvention ou les éventuelles mentions détaillant précisément ses moyens techniques et humains. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document demandé.