Avis 20165271 Séance du 15/12/2016

Communication, par voie électronique, des éléments suivants concernant l’année 2015 : 1) la liste des subventions ainsi que leur montant, accordées aux associations dédiées à la tauromachie et aux spectacles taurins ; 2) la liste des biens et services fournis et des mises à disposition de locaux et de personnel dédiés à ces mêmes activités ; 3) la quantité de places achetées ou offertes pour les spectacles taurins ; 4) la nature juridique (délégation de service public ou régie) de la gestion de la commission taurine extra-municipale si celle-ci existe.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire du Houga à sa demande de communication, par voie électronique, des éléments suivants concernant l’année 2015 : 1) la liste des subventions ainsi que leur montant, accordées aux associations dédiées à la tauromachie et aux spectacles taurins ; 2) la liste des biens et services fournis et des mises à disposition de locaux et de personnel dédiés à ces mêmes activités ; 3) la quantité de places achetées ou offertes pour les spectacles taurins ; 4) la nature juridique (délégation de service public ou régie) de la gestion de la commission taurine extra-municipale si celle-ci existe. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Houga a informé la commission de ce qu'il avait apporté des réponses à Madame X sur les points 1) et 3), par courrier électronique en date du 1er décembre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission rappelle, s’agissant des points 2) et 4), que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du même code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable sur ces points.