Avis 20165236 Séance du 15/12/2016

Communication de l'ensemble des comptes rendus des comités techniques qui se sont tenus en 2016.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon à sa demande de communication de l'ensemble des comptes rendus des comités techniques qui se sont tenus en 2016. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que les comptes rendus et procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment le respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées. L'article 49 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État, aux termes duquel « les séances des comités ne sont pas publiques », n'a pas pour objet de faire obstacle à la communication des comptes rendus de leur séance, et ne saurait d'ailleurs avoir cet effet, s'agissant d'une disposition réglementaire qui ne saurait prévaloir sur l'application des dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées plus haut, un avis favorable à la communication des documents sollicités.