Avis 20165210 Séance du 12/01/2017

Copie de l'entier dossier administratif de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d’une copie de l’intégralité du dossier administratif de son client. La commission rappelle que La Poste est une société anonyme depuis la loi n°2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d'obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Poste a informé la commission que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux de Villeneuve d'Ascq. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur la communication d'une copie de l'intégralité de son dossier. Elle invite donc la Poste à procéder à cette communication, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.