Avis 20165178 Séance du 12/01/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'entier dossier soumis à enquête publique du mercredi 15 juin au vendredi 15 juillet 2016 sur le territoire de la commune concernant le projet d'aménagement commercial « Central Parc Val Vert », dont, a minima : a) les six dossiers de demande de permis de construire déposés le 4 février 2016 par la SCI X tels que soumis à enquête ; b) les courriers de demande d'avis et les avis rendus sur le projet par toute personne et organisme, dont l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, joints au dossier soumis à enquête ; c) l'étude d'impact et son résumé non technique joints au dossier soumis à enquête ; d) le registre d'enquête à feuillets non mobiles côtés et paraphés par le commissaire enquêteur ; e) le rapport, l'avis et les conclusions rendus à l'issue de l'enquête par Monsieur X, commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Versailles.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Plessis-Pâté à sa demande de copie, par courrier électronique, de l'entier dossier soumis à enquête publique du mercredi 15 juin au vendredi 15 juillet 2016 sur le territoire de la commune concernant le projet d'aménagement commercial « Central Parc Val Vert », dont, a minima : 1) les six dossiers de demande de permis de construire déposés le 4 février 2016 par la SCI X tels que soumis à enquête ; 2) les courriers de demande d'avis et les avis rendus sur le projet par toute personne et organisme, dont l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, joints au dossier soumis à enquête ; 3) l'étude d'impact et son résumé non technique joints au dossier soumis à enquête ; 4) le registre d'enquête à feuillets non mobiles côtés et paraphés par le commissaire enquêteur ; 5) le rapport, l'avis et les conclusions rendus à l'issue de l'enquête par Monsieur X, commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Versailles. La commission rappelle, d'une part, que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. La commission rappelle, d'autre part, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. S'agissant des modalités de communication, la commission considère que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plessis-Pâté a informé la commission que le rapport du commissaire enquêteur est disponible sur le site internet de la commune. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable le point 5) de la demande comme portant sur un document qui a déjà fait l'objet d'une diffusion publique. Compte tenu des effectifs limités de la commune et du volume des documents demandés, le maire de Plessis-Pâté a également indiqué avoir invité Maître X à venir les consulter sur place, et avoir l'intention de demander la réalisation de devis en vue de leur reprographie. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet les points 1) à 4) de la demande d'avis.