Avis 20165154 Séance du 12/01/2017

Copie des documents suivants : 1)« un exemplaire mentionnant la rémunération rétroactive sur 5 ans (récupération de l'indice et complément) correspondant à sa situation d'agent public au sein du Syndicat Mixte de l'ESCEM » ; 2) son entier dossier administratif ; 3) le compte-rendu comportant les signatures émis par l'assemblée générale réunie le 27 juillet 2016 qui a pris acte de la suppression de son poste ; 4) le procès-verbal, signé par les membres, de la CPL du 1er septembre 2016 qui évoque la suppression de son poste ; 5) le protocole d'accord transactionnel conclu entre la CFDT CCI et le syndicat mixte de l'ESCEM, avec les signatures, évoqué dans la lettre recommandée AR N°1A 129 175 5077 6 du 8 septembre 2016, émanant de l'ESCEM.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'École Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM) à sa demande de copie des documents suivants : 1)« un exemplaire mentionnant la rémunération rétroactive sur 5 ans (récupération de l'indice et complément) correspondant à sa situation d'agent public au sein du Syndicat Mixte de l'ESCEM » ; 2) son entier dossier administratif ; 3) le compte-rendu comportant les signatures émis par l'assemblée générale réunie le 27 juillet 2016 qui a pris acte de la suppression de son poste ; 4) le procès-verbal, signé par les membres, de la CPL du 1er septembre 2016 qui évoque la suppression de son poste ; 5) le protocole d'accord transactionnel conclu entre la CFDT CCI et le syndicat mixte de l'ESCEM, avec les signatures, évoqué dans la lettre recommandée AR N°1A 129 175 5077 6 du 8 septembre 2016, émanant de l'ESCEM. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte de l'ESCEM a indiqué à la commission, par courriel en date du 22 décembre 2016, que le document demandé au point 1) n'existe pas et n'est pas susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, le document sollicité correspondant aux sommes réclamées par le demandeur à l'école qu'il estime lui être dues. La commission précise que le droit à communication des documents administratifs ne saurait avoir pour effet de contraindre une administration à édicter ou à produire une décision administrative non existante. Elle déclare donc la demande sans objet sur ce point. S'agissant des points 2), 3) et 4) de la demande, la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre l'administration et le public en ce qui concerne son dossier administratif et en application des dispositions de l'article L311-1 pour les autres, dès lors qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet en conséquence un avis favorable à ces points de la demande et prend acte de la volonté manifestée par l'école de les lui communiquer. S'agissant, enfin, du point 5) de la demande, la commission relève que le document demandé présente manifestement le caractère d’une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, destinée à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction. Elle en déduit que ce document ne peut être regardé comme un document administratif entrant dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare en conséquence incompétente pour connaître de ce point de la demande.