Avis 20165135 Séance du 12/01/2017

Communication des documents suivants : 1) le ou les contrats de travail passés avec Monsieur X, tant ceux conclus antérieurement au 6 juillet 2015, date de la délibération du consistoire le nommant en qualité de Rabbin de Hagueneau, que celui ou ceux régularisés postérieurement à cette date ; 2) le premier bulletin de paie délivré à Monsieur X correspondant à ses activités de Rabbin de Hagueneau, ainsi que ceux de juin, juillet et août 2016 ; 3) les fiches de paie de Monsieur X correspondant à ses activités non rétribuées par l'Etat prises en charge par le consistoire en exécution du dernier contrat passé avec lui ; 4) le ou les contrats passés entre votre consistoire et Monsieur X chargé du patrimoine.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du consistoire israélite du Bas-Rhin à sa demande de communication des documents suivants : 1) le ou les contrats de travail passés avec Monsieur X, tant ceux conclus antérieurement au 6 juillet 2015, date de la délibération du consistoire le nommant en qualité de Rabbin de Hagueneau, que celui ou ceux régularisés postérieurement à cette date ; 2) le premier bulletin de paie délivré à Monsieur X correspondant à ses activités de Rabbin de Hagueneau, ainsi que ceux de juin, juillet et août 2016 ; 3) les fiches de paie de Monsieur X correspondant à ses activités non rétribuées par l'Etat prises en charge par le consistoire en exécution du dernier contrat passé avec lui ; 4) le ou les contrats passés entre le consistoire et Monsieur X chargé du patrimoine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du consistoire israélite du Bas-Rhin a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Maître X comme abusive. En préalable, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission rappelle ensuite que les textes organisant le culte israélite par l'institution de consistoires départementaux sous forme d'établissements publics à caractère administratif sont demeurés en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État n'a pas été rendue applicable. Le Conseil d'État a jugé qu'eu égard au statut d'établissement public à caractère administratif du consistoire, une décision prise par son président constitue une décision administrative dont la contestation relève au contentieux de la compétence du tribunal administratif (CE, 13 mai 1964, Sieur X, paru au recueil Lebon p.18). La commission considère en conséquence que les documents produits ou reçus par le consistoire israélite du Bas-Rhin dans le cadre de sa mission constituent, en principe, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès garanti par le titre I du livre III de ce code. En revanche, la commission estime que les contrats de travail, signés avec le rabbin ou d'autres salariés du consistoire, qui n'ont pas la qualité d'agents publics, comme les bulletins de paye, relèvent du fonctionnement interne du consistoire. Ils ne revêtent pas le caractère de document administratif et leur contestation ne relève pas au contentieux de la compétence du tribunal administratif (CE, 17 octobre 2012, M. X n° 352742 publié au recueil Lebon). La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur l'ensemble des points de la demande.