Avis 20165112 Séance du 12/01/2017

Copie des documents suivants : - concernant les travaux portant sur l'écoulement des eaux pluviales durant les années 2010 à 2015 : 1) les devis visés par la commune valant bon de commande ; 2) les factures ; - concernant les travaux portant sur la distribution d'eau potable durant les années 2010 à 2013 : 3) les devis visés par la commune valant bon de commande ; 4) les factures.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Plonéour-Lanvern, à sa demande de copie de communication des dossiers suivants : 1) le devis visé par la commune de Ploneour-Lanvern valant bon de commande et les factures concernant les travaux portant sur l’écoulement des eaux pluviales réalisées sur la commune de Ploneour-Lanvern durant les années 2010 à 2015 ; 2) le devis visé par la commune de Ploneour-Lanvern valant bon de commande et les factures concernant les travaux portant sur la distribution de l’eau potable réalisés sur la commune de Plonéour-Lanvern durant les années 2010 à 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Ploneour-Lanvern à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents demandés sont communicables sur le fondement des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable.