Avis 20165081 Séance du 12/01/2017

Communication de toutes les pièces qui ont servi au calcul des soldes de captivité et à la prime de démobilisation et tous les documents confirmant un non paiement, concernant son père, Monsieur X X, médaillé de la Résistance et Croix de guerre, décédé en 2011, afin de rétablir ses droits.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication de toutes les pièces qui ont servi au calcul des soldes de captivité et à la prime de démobilisation et tous les documents confirmant un non paiement, concernant son père, Monsieur X X, médaillé de la Résistance et Croix de guerre, décédé en 2011, afin de rétablir ses droits. La commission constate que par courrier du 4 octobre dernier, Monsieur X, a adressé à Monsieur le ministre de la défense une demande consistant à ce que soient calculées les sommes qui auraient encore été dues à son père, en tant qu'ancien militaire et ancien combattant, et à ce qu'elles soient versées aux ayant-droits de ce dernier. Cette demande ne portait aucunement sur la communication des documents permettant de justifier cette demande. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. La commission déclare par conséquent irrecevable la demande d'avis. A toutes fins utiles, elle informe Monsieur X que le ministère de la défense lui a signalé l'existence du dossier individuel de Monsieur X X, conservé par le centre des archives du personnel militaire à Pau auprès duquel il convient d'en demander la communication, laquelle s'exerce dans les conditions définies par les articles L231-1 à 213-3 du code du patrimoine.