Avis 20165080 Séance du 19/01/2017

Copie des avis d'imposition concernant ses revenus pour les années 1995 à 1997, ou des rôles correspondants avec mention de son nom et prénom, et précisant ses revenus et ceux de son épouse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des avis d'imposition concernant ses revenus pour les années 1995 à 1997, ou des rôles correspondants avec mention de son nom et prénom, et précisant ses revenus et ceux de son épouse. La commission estime que les avis sollicités étant ceux du demandeur, ils lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions du a) de l'article L104 du livre des procédures fiscales n'ont pas privé de tout effet en créant une procédure particulière d'accès aux avis d'imposition auprès du comptable public. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il n’était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.