Avis 20165056 Séance du 19/01/2017

Copie du rapport d'évaluation concernant son fils Michel X, établi par les services du centre médico-social Le Havre Coubertin, 6 allée Pierre Coubertin - 76620 Le Havre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime à sa demande de communication d'une copie du rapport d'évaluation concernant son fils Michel X, établi par les services du centre médico-social Le Havre Coubertin, 6 allée Pierre Coubertin - 76620 Le Havre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a informé la commission qu'elle avait déjà rendu un avis défavorable à la transmission de ces documents par avis 20164525 du 17 novembre 2016. La commission constate toutefois que la présente demande ne porte pas sur le signalement qui a fait l'objet de l'avis précité mais de l'évaluation médico-sociale réalisée par les services du département. Elle rappelle à ce titre qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la communication d’un signalement à l’un des parents d'un enfant, n’est permise que si aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. Elle relève toutefois qu'il en va différemment de la communication du rapport d'évaluation d'un enfant effectué par les services départementaux d'aide à l'enfance qui est communicable au père de cet enfant, co-détenteur de l'autorité parentale, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de l'autre parent ou d'un tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, telle que l'autre parent ou un tiers ou faisant apparaître de la part de cette personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.