Avis 20165053 Séance du 12/01/2017

Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants concernant sa participation à l'épreuve d'admissibilité du concours externe pour le recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, spécialité « Télécommunications », au titre de l'année 2016 : 1) la grille d’évaluation ayant servi de support au jury de l'épreuve d'admissibilité ainsi que les commentaires, le concernant ; 2) les pages du rapport du jury le concernant ; 3) le relevé de ses différentes notes ; 4) la fiche individuelle d'appréciations du jury le concernant ; 5) les statistiques de l'épreuve d'admissibilité à ce concours externe, spécialités « Télécommunications et Informatique », au titre de l'année 2016 ; 6) les statistiques des épreuves d'admissibilité et d'admission à ce concours pour ces mêmes spécialités, au titre de l'année 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er novembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants concernant sa participation à l'épreuve d'admissibilité du concours externe pour le recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, spécialité « Télécommunications », au titre de l'année 2016 : 1) la grille d’évaluation ayant servi de support au jury de l'épreuve d'admissibilité ainsi que les commentaires, le concernant ; 2) les pages du rapport du jury le concernant ; 3) le relevé de ses différentes notes ; 4) la fiche individuelle d'appréciations du jury le concernant ; 5) les statistiques de l'épreuve d'admissibilité à ce concours externe, spécialités « Télécommunications et Informatique », au titre de l'année 2016 ; 6) les statistiques des épreuves d'admissibilité et d'admission à ce concours pour ces mêmes spécialités, au titre de l'année 2015. La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 78-753 du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que les documents visés aux points 1), 2) et 4) à 6) n’existent pas dans la mesure où, d'une part, la grille d'évaluation, qui sert à établir la liste d'admissibilité, n'est conservée ni par l'administration ni par le jury, d'autre part, le jury établit à l'issue du concours un rapport d'ordre général, accessible en ligne, qui ne fait pas apparaître les noms des candidats et, enfin, le jury établit seulement un tableau récapitulatif qui est joint au rapport annuel. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant du document visé au point 3), la commission estime qu'il est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également que la circonstance que ce document ait déjà été transmis au demandeur ne fait pas obstacle à une nouvelle transmission et émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.