Avis 20165035 Séance du 12/01/2017

Communication des documents suivants : 1) la taxe foncière, la taxe d'habitation et l'acte de propriété au nom de Monsieur X décédé en 1996 - Les Garrigons - Tour de Farges - 34400 Lunel-Viel, pour les années 1987 à 1996 ; 2) la taxe foncière, la taxe d'habitation et l'acte de propriété au nom de Monsieur X - Les Garrigons - Tour de Farges - 34400 Lunel-Viel, pour les années 1996 à 2011 ; 3) la taxe foncière, la taxe d'habitation et l'acte de propriété au nom de Madame X X née X - Les Garrigons - Tour de Farges - 34400 Lunel-Viel, pour les années 1986 à 2015, ou le bail si elle est locataire ; 4) la taxe foncière, la taxe d'habitation et l'acte de propriété au nom de Monsieur X demeurant Château de la Tour de Farges - 34400 Lunel-Viel, concernant la parcelle A781, pour les années 1986 à 2015 ; 5) la réponse au questionnement du demandeur concernant la taxe foncière 1995-1996. 6) les éléments apportés aux services de la DGFIP relatifs au courrier en date du 6 mai 1994.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la taxe foncière, la taxe d'habitation et l'acte de propriété au nom de Monsieur X, décédé en 1996 - Les Garrigons - Tour de Farges - 34400 Lunel-Viel, pour les années 1987 à 1996 ; 2) la taxe foncière, la taxe d'habitation et l'acte de propriété au nom de Monsieur X - Les Garrigons - Tour de Farges - 34400 Lunel-Viel, pour les années 1996 à 2011 ; 3) la taxe foncière, la taxe d'habitation et l'acte de propriété au nom de Madame X X, née X - Les Garrigons - Tour de Farges - 34400 Lunel-Viel, pour les années 1986 à 2015, ou le bail si elle est locataire ; 4) la taxe foncière, la taxe d'habitation et l'acte de propriété au nom de Monsieur X demeurant Château de la Tour de Farges - 34400 Lunel-Viel, concernant la parcelle A781, pour les années 1986 à 2015 ; 5) la réponse à "son questionnement sur la taxe foncière de 1995-1996" ; 6) les éléments apportés aux services de la direction générale des finances publiques relatifs au courrier en date du 6 mai 1994. En premier lieu, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. En deuxième lieu, la commission rappelle qu'elle est incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'actes notariés, qui n'ont pas, en principe, le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'ils seraient détenus par l'administration pour les besoins de sa mission de service public. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur les points 1) à 4) de la demande, en tant qu'ils portent sur la communication de titres de propriété. La commission rappelle toutefois, à toutes fins utiles, que l'article 2449 du code civil, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer, en application du 1° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit la délivrance par les services chargés de la publicité foncière, à tous ceux qui le requièrent, de la copie ou d'un extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés, notamment les actes de vente notariés, dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. Elle précise que ces documents font l'objet de modalités de communication particulières, prévues par les articles 38 à 44-1 du décret du 14 octobre 1955, notamment l'article 39 qui prévoit que la demande est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts. En troisième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'en raison de leur ancienneté, et en dépit des recherches effectuées, les extraits de rôles des taxes d'habitation et foncière mentionnés au point 1) et le document mentionné au point 6) n'avaient pas pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. En quatrième lieu, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ». Par une décision « Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie » en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission, d'une part, que Madame X était assujettie à la taxe foncière et à la taxe d'habitation dans les rôles de Lunel-Viel depuis respectivement les années 2012 et 2010, et que Monsieur X avait pour sa part été assujetti à la taxe foncière dans les rôles de Lunel-Viel au titre des années 2010 et 2011 seulement et n'avait pas été assujetti à la taxe d'habitation dans les rôles de Lunel-Viel. Le directeur général des finances publiques a informé la commission, d'autre part, que Madame X X et Monsieur X avaient été assujettis aux taxes foncière et d'habitation dans les rôles de Lunel-Viel au titre des années 2010 à 2015. La commission émet dès lors, s'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), un avis favorable à la seule communication des extraits de rôles de la taxe d'habitation au titre des années 2010 à 2015 et des extraits de rôles de la taxe foncière au titre des années 2012 à 2015. En revanche, Madame X ne figurant pas sur les rôles, la commission estime, s'agissant des documents mentionnés au point 2) et des autres documents mentionnés aux points 3) et 4), que les informations qu'ils contiennent mettent en cause la protection de la vie privée protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet en conséquence un avis défavorable sur ces points de la demande.