Avis 20164935 Séance du 12/01/2017

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des conventions conclues entre la commune et la société X pour la création, l'exploitation et la modernisation de l'ensemble de son réseau câblé ; 2) les avenants apportés à ces conventions ainsi que les protocoles transactionnels éventuellement intervenus pendant ou à l'issue de l'exécution de ces conventions ; 3) les délibérations du conseil municipal autorisant la conclusion desdites conventions et de leurs avenants ; 4) les délibérations intervenues afin de procéder au déclassement des biens du domaine public affectés à la création, à l'exploitation et à la modernisation de l'ensemble du réseau câblé par la société X ; 5) les délibérations intervenues afin de procéder à la cession des biens désaffectés du domaine public à la société X.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Goussainville à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des conventions conclues entre la commune et la société X pour la création, l'exploitation et la modernisation de l'ensemble de son réseau câblé ; 2) les avenants apportés à ces conventions ainsi que les protocoles transactionnels éventuellement intervenus pendant ou à l'issue de l'exécution de ces conventions ; 3) les délibérations du conseil municipal autorisant la conclusion desdites conventions et de leurs avenants ; 4) les délibérations intervenues afin de procéder au déclassement des biens du domaine public affectés à la création, à l'exploitation et à la modernisation de l'ensemble du réseau câblé par la société X ; 5) les délibérations intervenues afin de procéder à la cession des biens désaffectés du domaine public à la société X. La commission estime, en premier lieu, que les documents demandés aux points 3, 4 et 5 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur cette partie de la demande. La commission relève, en second lieu, que les conventions dont il est demandé communication ont été conclues dans le cadre d'une délégation de service public. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission estime donc que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables au demandeur sous les réserves qui viennent d'être mentionnées, à l'exception des protocoles transactionnels évoqués sous le point 2), qui constituent des documents judiciaires. Elle émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande, à l'exception des éventuels protocoles transactionnels pour lesquelles elle se déclare incompétente.