Avis 20164922 Séance du 19/01/2017

Copie du registre du personnel présent pour le compte de l'organisation du bureau d'aide juridictionnelle, le 9 mai 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles à sa demande de copie du registre du personnel présent pour le compte de l'organisation du bureau d'aide juridictionnelle, le 9 mai 2016. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 28 avril 1993, n° 117480). Ainsi, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l'espèce, la commission considère que le registre mentionnant les personnes présentes à une réunion d'un bureau d'aide juridictionnel se rattache à la fonction de juger et revêt dès lors un caractère juridictionnel. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.