Avis 20164903 Séance du 15/12/2016

Copie de documents relatifs à un projet d'urbanisation sur le territoire de la commune de Monts : 1) le certificat d'urbanisme n° 06042716T0001 ; 2) le dossier relatif à ce certificat d'urbanisme, notamment les correspondances échangées avec les services concernés ; 3) toutes décisions et documents nouveaux qui viendront s'inscrire à ce dossier dans les prochaines semaines.
Monsieur X, pour le compte du X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Sablons à sa demande de copie de documents relatifs à un projet d'urbanisation sur le territoire de la commune de Monts : 1) le certificat d'urbanisme n° 06042716T0001 ; 2) le dossier relatif à ce certificat d'urbanisme, notamment les correspondances échangées avec les services concernés ; 3) toutes décisions et documents nouveaux qui viendront s'inscrire à ce dossier dans les prochaines semaines. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable le point 3) de la demande. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté de communes des Sablons, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les certificats d'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le président de la communauté de communes ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande.