Avis 20164883 Séance du 15/12/2016

Communication de documents relatifs à la situation du Directeur Général des Services (DGS), Monsieur X, à savoir : 1) son contrat d'embauche ; 2) sa fiche de paie.
Monsieur X, pour le Syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication de documents relatifs à la situation du Directeur Général des Services (DGS), Monsieur X, à savoir : 1) son contrat de travail ; 2) un bulletin de paie. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. S'agissant du document visé au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le conseil départemental de la Guadeloupe a informé la commission de ce qu'il n'existe pas de contrat de travail dans la mesure où Monsieur X n'a pas été recruté en qualité d'agent contractuel mais qu'ayant le statut de fonctionnaire de la collectivité depuis 1984, il a seulement été détaché, depuis 2011, sur l'emploi fonctionnel de DGS. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du document visé au point 2) : La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que le bulletin de salaire sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande du document visé au point 2).