Avis 20164867 Séance du 19/01/2017

Communication du rapport de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du service d'incendie et de secours de Maine et Loire du mois de juillet 2015.
Monsieur X, pour le syndicat CGT du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2016 à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de communication du rapport du mois de juillet 2015 de l’inspection de la défense et de la sécurité civile sur le service d’incendie et de secours de Maine-et-Loire. La commission souligne, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du préfet de Maine-et-Loire, la commission rappelle que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sur le fondement de l'article L311-6 du même code et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5. La commission précise que les passages du rapport qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne. Enfin, elle rappelle si l'occultation des mentions qui ne sont pas communicables avait pour effet de retirer tout intérêt à la communication de ce document, celui-ci ne serait lui-même pas communicable. Sous l’ensemble de ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.