Avis 20164855 Séance du 01/12/2016

Copie des documents suivants : 1) le signalement anonyme fait au directeur de l'école de Poix de Picardie mettant en cause son client ; 2) le rapport de l'aide sociale à l'enfance élaboré à la suite de ce signalement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Somme à sa demande de copie des documents suivants : 1) le signalement anonyme fait au directeur de l'école de Poix de Picardie mettant en cause son client ; 2) le rapport de l'aide sociale à l'enfance élaboré à la suite de ce signalement. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. En outre, la commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code précité, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication en application de cet article L311-6, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. En l’espèce, la commission comprend que le demandeur a fait l’objet d’un signalement anonyme auprès du directeur de l'école de Poix de Picardie. En conséquence de ce signalement, un rapport de l’aide sociale à l’enfance a été élaboré. Ce rapport dont la commission n’a pu prendre connaissance, qui n'a pas été établi à la demande ou pour les besoins de l'autorité judiciaire, conserve, malgré l’ouverture d’une procédure judiciaire, le caractère d'un document administratif, soumis au droit d'accès garanti par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues, notamment, à son article L311-6. A cet égard, la commission considère que le rapport sollicité n’est en principe communicable qu’à l’enfant concerné ou à ses représentants légaux après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que le demandeur soit concerné du fait de son signalement n'a pas pour effet de conférer à ce dernier la qualité d'intéressé au sens des dispositions de l’article L311-6 précité. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document visé au point 2). S’agissant du document sollicité au point 1), la commission rappelle que lorsqu’un signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence, le document n'est communicable qu'à la personne ayant effectué le signalement, à l'exclusion notamment des personnes visées par la dénonciation, à moins que des occultations permettent d'interdire l'identification de son auteur. En l’espèce, la commission, qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité, observe que le président du conseil départemental de la Somme a informé la commission que le document comportait des éléments de nature à porter atteinte à la vie privée ou au comportement d’un tiers, notamment à celui de l’enfant, et que bien qu'anonyme, le signalement permettait d'identifier son auteur. La commission émet en conséquence également un avis défavorable à ce point de la demande.