Avis 20164817 Séance du 15/12/2016

Copie du courrier de plainte mentionné au chapitre 1.1 du rapport de la DREAL du 27 septembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de copie du courrier de plainte mentionné au chapitre 1.1 du rapport de la DREAL du 27 septembre 2016. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre l’administration et le public. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission que le courrier de plainte en cause avait été transmis au maire d'Albiez-Montrond, après occultation du nom de son auteur, par courriel du 13 octobre 2016. La commission ne peut, dès lors, en tout état de cause, que déclarer sans objet la demande d'avis.