Avis 20164790 Séance du 12/01/2017

Communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, des relevés de prestations de ses décomptes de remboursement du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, la concernant ainsi que ses deux enfants affiliés à son compte, X et X X.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à sa demande de communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, des relevés de prestations de ses décomptes de remboursement du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, la concernant ainsi que ses deux enfants affiliés à son compte, X et X X. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et prend acte de la réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère l'informant que les documents sollicités allaient être transmis à Madame X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.