Conseil 20164784 Séance du 15/12/2016

Caractère communicable d'une déclaration d'accident, ayant eu lieu au domicile d'une assistante maternelle dépendant d'une crèche municipale, dans son intégralité et sans occultation, sachant que celle-ci contient : 1) le nom, prénom de l'enfant à l'origine de l'accident, et le nom et prénom des parents ; 2) le numéro de la compagnie d'assurance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une déclaration d'accident, ayant eu lieu au domicile d'une assistante maternelle dépendant d'une crèche municipale, dans son intégralité et sans occultation, sachant que celle-ci contient : 1) le nom, prénom de l'enfant à l'origine de l'accident, et le nom et prénom des parents ; 2) le numéro de la compagnie d'assurance. La commission vous rappelle que, sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître, les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Dans un avis n° 20091694 rendu dans sa séance du 14 mai 2009, la commission avait ainsi estimé que les déclarations d'accident scolaire, qui font apparaître les agissements d'un élève dont la divulgation aux parents de l'élève victime pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables à ces derniers. Elle vous recommande donc de refuser la communication des informations occultées demandées, sauf à ce que les parents de l’enfant auteur du dommage aient préalablement donné leur accord à cette communication.