Avis 20164778 Séance du 01/12/2016

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion déléguée par voie d'affermage du parc aquatique « Natureo » à Loches : 1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant toutes les annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 4) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 5) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 6) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats par courrier intitulé « Invitation à remettre une offre », ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ; 7) les certificats de visites remis aux différents candidats ; 8) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale de la convention conclue avec ce dernier ; 9) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné l'attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 10) l'avis d'intention de conclure la convention ; 11) l'avis d'attribution ; 12) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 13) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Loches Développement à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion déléguée par voie d'affermage du parc aquatique « Natureo » à Loches : 1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant toutes les annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 4) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 5) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 6) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats par courrier intitulé « Invitation à remettre une offre », ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ; 7) les certificats de visites remis aux différents candidats ; 8) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale de la convention conclue avec ce dernier ; 9) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné l'attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 10) l'avis d'intention de conclure la convention ; 11) l'avis d'attribution ; 12) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 13) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Loches Développement a indiqué à la commission que les documents demandés aux points 10) et 12) n'existent pas et que les autres documents avaient été communiqués, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle s'agissant des documents sollicités aux points 5) et 13) et de l'analyse des propositions des entreprises admises à présenter une offre, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale de la convention conclue avec ce dernier, lesquels étaient visés au point 8). Enfin, il lui a fait part de son refus de communiquer l'offre finale de l'entreprise retenue au motif que ce document de 650 pages comporte de très nombreuses mentions couvertes par le secret industriel et commercial ou relevant de stratégies commerciales et que l'occultation de ces éléments qui figurent quasiment à chaque page, nécessiterait un travail beaucoup trop fastidieux. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission ajoute que, s'agissant des documents sollicités au point 4), s'ils contiennent des mentions relatives aux négociations menées avec d'autres candidats dont l'offre n'aurait pas été retenue, celles-ci révèlent la stratégie de ces derniers et sont ainsi protégées par le secret en matière commerciale des stratégies. Elles doivent alors être occultées. La commission, qui n'a pu prendre connaissance que des seuls documents qui lui ont été transmis, estime que les occultations réalisées l'ont été à bon droit. Elle rappelle toutefois, s'agissant de l'offre finale du candidat retenu, que le caractère fastidieux du travail d'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ne saurait faire obstacle par lui-même à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs. La commission rappelle que si, en vertu de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application notamment de l'article L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, l’administration est fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/ David, Lebon T. 780) ou de son sens (CE 4 janv. 1995, David, n°117750), ou la communication de tout intérêt. Elle émet dès lors, pour ce motif, un avis défavorable à la communication de l'offre finale du candidat retenu.