Avis 20164775 Séance du 15/12/2016

Copie de la lettre adressée à la préfecture par Madame X, l'épouse de son client, le 6 mai 2016, alors qu'ils sont actuellement en instance de divorce.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de copie de la lettre de dénonciation adressée à la préfecture par Madame X, l'épouse de son client, le 6 mai 2016, alors qu'ils sont actuellement en instance de divorce. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, a informé la commission qu'il a refusé de transmettre cette lettre de dénonciation qui est couverte par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relatons entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En application de ce principe, la commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, estime qu'il n'est pas communicable à Monsieur X sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis défavorable.