Avis 20164753 Séance du 01/12/2016

Copie d'éléments relatifs au service public d'assainissement non collectif (SPANC) : 1) la date de la création du SPANC ; 2) la date de mise en fonction effective du service ; 3) la date de la délibération approuvant le précédent règlement de service (antérieur à celui du 3 mars 2015) ; 4) le règlement de service antérieur à 2015 ; 5) le contrat initial de prestation de service entre la collectivité et le prestataire, ainsi que le cahier des charges ; 6) les comptes rendus annuels technique et financier du délégataire pour les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ; 7) les rapports annuels sur le prix et la qualité du SPANC (RPQS) édités depuis sa date de mise en service.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Boissezon à sa demande de copie d'éléments relatifs au service public d'assainissement non collectif (SPANC) : 1) la date de la création du SPANC ; 2) la date de mise en fonction effective du service ; 3) la date de la délibération approuvant le précédent règlement de service (antérieur à celui du 3 mars 2015) ; 4) le règlement de service antérieur à 2015 ; 5) le contrat initial de prestation de service entre la collectivité et le prestataire, ainsi que le cahier des charges ; 6) les comptes rendus annuels technique et financier du délégataire pour les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ; 7) les rapports annuels sur le prix et la qualité du SPANC (RPQS) édités depuis sa date de mise en service. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) à 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, pour les documents mentionnés aux points 5) et 6), des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le maire de Boissezon a, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a informé la commission qu'il avait proposé au demandeur, dès le 20 septembre 2016, une consultation sur place de ces documents. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.