Avis 20164736 Séance du 01/12/2016

Copie de documents dans le cadre de demande de permis de construire pour l'implantation de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cravant, mentionnés dans le courrier que la Direction départementale des territoires du Loiret à adressé le 2 février 2016 à la Sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire nord : 1) les formulaires de demandes ; 2) les trois dossiers complémentaires à l'étude d'impact.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires du Loiret (DDT 45) à sa demande de copie de documents dans le cadre de demande de permis de construire pour l'implantation de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cravant, mentionnés dans le courrier que la Direction départementale des territoires du Loiret à adressé le 2 février 2016 à la Sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire nord : 1) les formulaires de demandes ; 2) les trois dossiers complémentaires à l'étude d'impact. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Loiret, rappelle, en premier lieu, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission précise que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Aucune disposition ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Elle estime en outre que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, y compris des émissions sonores ou lumineuses, au II de l'article L124-5 du code de l'environnement. La commission, en deuxième lieu, souligne que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Enfin, la commission précise qu'est, en règle générale, regardée comme abusive la demande de communication à une administration d'un document émanant du demandeur. En l'espèce, toutefois, la commission, qui n'a pas pu consulter les documents sollicités, ne peut préjuger de l'identité des documents détenus par le préfet du Loiret avec ceux émanant de la société demandeuse. Par suite, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à la société X, et émet un avis favorable.