Avis 20164712 Séance du 01/12/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, du registre de la commission de sécurité de 2015, concernant le festival Rolling Saône.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de la commune de Gray à sa demande de communication du registre de la commission de sécurité de l’année 2015 concernant le festival Rolling Saône. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission souligne ensuite que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité ainsi que les registres de sécurité tenus à disposition de cette commission, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application de son article L311-6. La commission émet donc un avis favorable sur cette demande, sous ces réserves, et prend note de l’intention de la commune de Gray de procéder prochainement à la communication de ce document à Monsieur X X.