Avis 20164686 Séance du 01/12/2016

Copie, par courriel, ou, à défaut, sur un support électronique fourni par le demandeur, des documents suivants, alors que le maire lui en propose la communication par consultation sur place pendant les horaires d'ouverture du service et en adéquation avec l'agenda des réunions qui sont tenues en mairie : 1) les comptes rendus des conseils municipaux des années 2015 et 2016 ; 2) les budgets des années 2015 et 2016, ainsi que le compte administratif de l'année 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Estevelles à sa demande de copie, par courriel, ou, à défaut, sur un support électronique fourni par le demandeur, des documents suivants, alors que le maire lui en propose la communication par consultation sur place pendant les horaires d'ouverture du service et en adéquation avec l'agenda des réunions qui sont tenues en mairie : 1) les comptes rendus des conseils municipaux des années 2015 et 2016 ; 2) les budgets des années 2015 et 2016, ainsi que le compte administratif de l'année 2015. La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Estevelles a informé la commission qu'en raison du volume important des documents demandés, il avait proposé au demandeur une consultation sur place par courrier en date du 17 août 2016, proposition réitérée le 18 novembre 2016. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur la copie sur papier des documents sollicités, qui aurait pu conduire à des aménagements des modalités de communication pour tenir compte de leur volume, mais sur un envoi par courrier électronique dont l'exécution est plus aisée. La commission, qui constate que l'existence des documents sous format électronique n'est pas contestée, invite l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.