Avis 20164657 Séance du 01/12/2016

Communication du rapport de situation de ses deux enfants X, âgée de sept ans et X âgé de cinq ans.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire à sa demande de communication du rapport de situation de ses deux enfants X, âgée de sept ans et X âgé de cinq ans. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Loire confirmant son refus de communication, rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (notamment la mère des enfants) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application de l'article L311-6 de ce code ainsi que toute mention couverte par le secret professionnel en application des dispositions combinées du h du 2° de l'article L311-5 de ce code et de l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, la commission constate que l'évaluation sociale sollicitée n'a pas été élaborée en vue de la saisine de l'autorité judiciaire et précise que la circonstance que cette autorité ait décidé après que le rapport lui a été transmis de l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative n'est pas de nature à conférer à cette enquête un caractère judiciaire. La commission, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande d'avis.