Avis 20164627 Séance du 17/11/2016

Copie de documents relatifs à la préemption du bien cadastré AD n° 334 et AD 415 situé 36 quai des Salines à Saint-Omer, propriété de Mesdames X, X et X : 1) la délibération de la communauté d'agglomération de Saint-Omer (CASO) n° 121-15-DAGG du 19 mars 2015 ; 2) la délibération du conseil d'administration de l'établissement public foncier (EPF) n° 2015-34 du 17 mars 2015 ; 3) la convention cadre de partenariat en date du 6 mai 2015 entre l'EPF et la CASO ; 4) la délibération de la CASO n° 509-15-DGAGG en date du 24 septembre 2015 ; 5) la délibération du conseil d'administration de l'établissement public foncier (EPF) n° 2015-245 en date du 13 octobre 2015 ; 6) la convention opérationnelle en date du 13 janvier 2016 ; 7) la délibération du conseil d'administration de l'établissement public foncier (EPF) n° 2015-171 en date du 13 octobre 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de copie de documents relatifs à la préemption du bien cadastré AD n° 334 et AD 415 situé 36 quai des Salines à Saint-Omer, propriété de Mesdames X, X et X : 1) la délibération de la communauté d'agglomération de Saint-Omer (CASO) n° 121-15-DAGG du 19 mars 2015 ; 2) la délibération du conseil d'administration de l'établissement public foncier (EPF) n° 2015-34 du 17 mars 2015 ; 3) la convention cadre de partenariat en date du 6 mai 2015 entre l'EPF et la CASO ; 4) la délibération de la CASO n° 509-15-DGAGG en date du 24 septembre 2015 ; 5) la délibération du conseil d'administration de l'établissement public foncier (EPF) n° 2015-245 en date du 13 octobre 2015 ; 6) la convention opérationnelle en date du 13 janvier 2016 ; 7) la délibération du conseil d'administration de l'établissement public foncier (EPF) n° 2015-171 en date du 13 octobre 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et , s'agissant des délibérations en cause, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.