Avis 20164620 Séance du 15/12/2016
Communication, par voie électronique ou à défaut par envoi postal, des documents suivants concernant sa cliente :
1) l'entier dossier administratif ;
2) l'entier dossier de médecine professionnelle et préventive ;
3) les dossiers détenus auprès du secrétariat du comité médical et du secrétariat de la commission de réforme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Besançon à sa demande de communication, par voie électronique ou à défaut par envoi postal, des documents suivants concernant sa cliente :
1) l'entier dossier administratif ;
2) l'entier dossier de médecine professionnelle et préventive ;
3) les dossiers détenus auprès du secrétariat du comité médical et du secrétariat de la commission de réforme.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Besançon a informé la commission qu'il avait, par courrier du 8 décembre 2016, transmis à Maître X l'ensemble du dossier de sa cliente.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.