Avis 20164620 Séance du 15/12/2016

Communication, par voie électronique ou à défaut par envoi postal, des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'entier dossier administratif ; 2) l'entier dossier de médecine professionnelle et préventive ; 3) les dossiers détenus auprès du secrétariat du comité médical et du secrétariat de la commission de réforme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Besançon à sa demande de communication, par voie électronique ou à défaut par envoi postal, des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'entier dossier administratif ; 2) l'entier dossier de médecine professionnelle et préventive ; 3) les dossiers détenus auprès du secrétariat du comité médical et du secrétariat de la commission de réforme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Besançon a informé la commission qu'il avait, par courrier du 8 décembre 2016, transmis à Maître X l'ensemble du dossier de sa cliente. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.