Avis 20164619 Séance du 01/12/2016

Communication des procès-verbaux relatifs au camping X, établissement recevant du public de catégorie 3 : 1) les procès-verbaux de visite périodique du 31 mai 2011 et du 7 mai 2014, avec la signature et l'avis des participants ; 2) le procès-verbal de réception des travaux du permis PA0290051400002 du 29 janvier 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours du Finistère à sa demande de communication des procès-verbaux relatifs au camping X, établissement recevant du public de catégorie 3 : 1) les procès-verbaux de visite périodique du 31 mai 2011 et du 7 mai 2014, avec la signature et l'avis des participants ; 2) le procès-verbal de réception des travaux du permis PA0290051400002 du 29 janvier 2015. La commission considère que les documents sollicités sont, s'ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du service départemental d'incendie et de secours du Finistère a indiqué que les documents n'étaient pas en sa possession, le secrétariat de la commission de sécurité compétente étant assuré par le service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture du Finistère. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, en l’espèce la préfecture du Finistère, et d’en aviser le demandeur.