Avis 20164591 Séance du 15/12/2016

Communication de l'entier dossier, notamment les rapports et pré-rapports, relatif au signalement concernant ses enfants, Tanguy né le 14 octobre 2000 et Bastien né le 24 septembre 2004, nés de son union avec Monsieur X dont elle est en instance de divorce, transmis par Mesdames X et X, assistantes sociales, à l'attention du service social en faveur des élèves ainsi qu'à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).
Madame Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le Proviseur du Lycée Louis Armand à sa demande de communication des rapports et pré-rapports relatifs au signalement concernant ses enfants, Tanguy né le 14 octobre 2000 et Bastien né le 24 septembre 2004, nés de son union avec Monsieur X avec qui elle est en instance de divorce, transmis par Mesdames X et X, assistantes sociales, à l'attention du service social en faveur des élèves ainsi qu'à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE). En l’absence de réponse du proviseur du Lycée Louis Armand à la date de sa séance, la commission constate que le rapport d'évaluation sollicité, dont une autre autorité administrative lui a permis de prendre connaissance, n'a pas été établi pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, conserve un caractère administratif même dans le cas où il aurait été transmis à l'autorité judiciaire. Il est donc communicable à Madame X, en tant que représentante légale de ses enfants, après occultation de tous les passages relatifs à son mari, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable.