Avis 20164564 Séance du 01/12/2016

Copie des documents administratifs suivants relatifs à la 2ème procédure disciplinaire engagée par la FFKDA contre le club Cournon Karaté : 1) la convocation de la réunion du bureau exécutif fixée au 22 juillet 2016 ainsi que toutes les pièces l’accompagnant ; 2) l’ordre du jour de la réunion du bureau exécutif fixée au 22 juillet 2016 ainsi que toutes les pièces l’accompagnant ; 3) les feuilles de présence ou d’émargement signées par les membres composant le bureau exécutif lors de la réunion du 22 juillet 2016 ; 4) tous les bulletins de votes relatifs à la comparution du club de Cornon en commission disciplinaire ; 5) le procès-verbal ou document similaire faisant état des décisions prises lors de la réunion du bureau exécutif du 22 juillet 2016 ; 6) le document valant convocation du président de l’organe disciplinaire de première instance devant statuer sur la comparution du club de Cournon et établi conformément à l’article 3 de l’annexe I-6 de l’article R131-3 du code du sport ; 7) le rapport du représentant de la fédération chargé de l’instruction concernant le club de Cournon qui a été adressé à l’organe disciplinaire conformément à l’article 8 de l’annexe I-6 de l’article R131-3 du code du sport ; 8) l’intégralité de toutes les pièces constituant notre dossier disciplinaire ainsi que toutes les annexes ; 9) la convocation envoyée par le président de la commission disciplinaire de 1ère instance à chaque membre devant constituer l’organe disciplinaire réuni le 31 août 2016 ainsi que toutes les correspondances et tous les documents échangés entre le président et les membres dans le cadre de cette 2ème procédure disciplinaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de karaté et disciplines associées à sa demande de copie des documents administratifs suivants relatifs à la 2ème procédure disciplinaire engagée par la FFKDA contre le club Cournon Karaté : 1) la convocation de la réunion du bureau exécutif fixée au 22 juillet 2016 ainsi que toutes les pièces l’accompagnant ; 2) l’ordre du jour de la réunion du bureau exécutif fixée au 22 juillet 2016 ainsi que toutes les pièces l’accompagnant ; 3) les feuilles de présence ou d’émargement signées par les membres composant le bureau exécutif lors de la réunion du 22 juillet 2016 ; 4) tous les bulletins de votes relatifs à la comparution du club de Cornon en commission disciplinaire ; 5) le procès-verbal ou document similaire faisant état des décisions prises lors de la réunion du bureau exécutif du 22 juillet 2016 ; 6) le document valant convocation du président de l’organe disciplinaire de première instance devant statuer sur la comparution du club de Cournon et établi conformément à l’article 3 de l’annexe I-6 de l’article R131-3 du code du sport ; 7) le rapport du représentant de la fédération chargé de l’instruction concernant le club de Cournon qui a été adressé à l’organe disciplinaire conformément à l’article 8 de l’annexe I-6 de l’article R131-3 du code du sport ; 8) l’intégralité de toutes les pièces constituant notre dossier disciplinaire ainsi que toutes les annexes ; 9) la convocation envoyée par le président de la commission disciplinaire de 1ère instance à chaque membre devant constituer l’organe disciplinaire réuni le 31 août 2016 ainsi que toutes les correspondances et tous les documents échangés entre le président et les membres dans le cadre de cette 2ème procédure disciplinaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la fédération française de karaté et disciplines associées a informé la commission que les documents visés aux points 1 à 3 et 5 à 9 avaient été communiqués au demandeur par courrier du 20 octobre 2016. En outre, il a fait savoir à la commission que le document visé au point 4 était inexistant. Par suite, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet.