Avis 20164563 Séance du 17/11/2016

Copie, de préférence par courriel, des documents suivants relatifs au POS de la commune, le maire indiquant que le dossier de modification du POS est consultable sur le site internet de la commune contrairement au demandeur : 1) la délibération prescrivant la modification du POS ; 2) les convocations des élus pour les réunions de prescription et d'approbation du POS, ainsi que l'ordre du jour ; 3) le bilan de la concertation, ainsi que toutes les délibérations s'y rapportant ; 4) les comptes rendus des groupes de travail ; 5) les avis des personnes publiques et privées ; 6) l'entier dossier du POS et du POS modifié n° 2.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Naves Parmelan à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courriel, des documents suivants relatifs au POS de la commune, le maire indiquant que le dossier de modification du POS est consultable sur le site internet de la commune contrairement au demandeur : 1) la délibération prescrivant la modification du POS ; 2) les convocations des élus pour les réunions de prescription et d'approbation du POS, ainsi que l'ordre du jour ; 3) le bilan de la concertation, ainsi que toutes les délibérations s'y rapportant ; 4) les comptes rendus des groupes de travail ; 5) les avis des personnes publiques et privées ; 6) l'entier dossier du POS et du POS modifié n° 2. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Naves Parmelan, la commission rappelle que les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU) ou antérieurement plan d'occupation des sols (POS), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de ce code et, pour ce qui est des actes adoptés par délibération du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.